Le Registre de taxi est visé par la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile entrée en vigueur le 10 octobre 2020. 

Conformément à l’article 72 de cette loi:

 ⟪Le propriétaire d’une automobile qualifiée est tenu de voir à ce que le dispositif de géolocalisation en temps réel dont elle est équipée transmette les données visées à l’article 21 conformément à cet article aux destinataires suivants :

1° une municipalité, une régie intermunicipale ou un autre organisme public qui exerce une compétence que la loi lui confère en matière de transport collectif sur le territoire sur lequel l’automobile est utilisée et qui, à sa demande, a fait l’objet d’une désignation par le ministre;

2° une entreprise de transport ou une autre entreprise fournissant des services connexes au transport désignée par le ministre.⟫

Également, conformément à l’article 308 de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile, les véhicules doivent rester connectés au Registre des taxis du Bureau du taxi de Montréal (BTM). Les opérateurs devront mettre en place quelques changements afin de transmettre des informations au Registre des taxis, conformes selon la loi 17.

L’article 308 de la loi indique: 

⟪Jusqu’au 10 octobre 2024 ou jusqu’à la date ou aux dates antérieures déterminées par le gouvernement, un propriétaire, un chauffeur, un répondant ou un répartiteur est exempté des obligations qui lui incombent en vertu des dispositions du sous-paragraphe d du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 20 relatives au dispositif de géolocalisation en temps réel, des articles 21 et 57, du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 58 concernant ce dispositif, de l’article 72 et du deuxième alinéa des articles 82 et 89.

L’exemption prévue au premier alinéa ne s’applique pas dans les cas suivants :

1° lorsque l’automobile autorisée doit être équipée d’un dispositif de géolocalisation en temps réel le 9 octobre 2020 conformément au Règlement concernant le transport par taxi (RCG 10-009) pris par la Ville de Montréal;

2° lorsque l’automobile autorisée est utilisée dans le cadre du projet pilote visé au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 297;

3° à l’égard de toutes les courses demandées auprès d’un répartiteur ou du répondant d’un système de transport qui exerce cette fonction, lorsque ceux-ci traitent les demandes de course exclusivement par le moyen technologique visé à l’article 93.

Pour l’application du premier alinéa, les dates que peut fixer le gouvernement peuvent varier en fonction des territoires qu’il détermine; l’exemption cesse alors pour toutes les automobiles dont l’adresse du titulaire de l’immatriculation se situe dans ce territoire.⟫